Sociale C salle 1, 24 juin 2022 — 19/01988

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1100/22

N° RG 19/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST5W

SHF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Septembre 2019

(RG 18/00586 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société SARL L'AMIE BART

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Mme [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022

La SARL L'Amie Bart qui exploite un fonds de commerce de cuisson de produits de boulangerie est soumise à la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie ; elle comprend moins de 11 salariés.

Mme [I] [L], née en 1993, a été engagée selon un contrat d'apprentissage par la SARL L'Amie Bart du 21.12. 2013 au 30.06. 2014 puis du 01.07.2014 au 31.08.2014 en vue de l'obtention du CAP Employé de vente option alimentation.

Des contrats à durée déterminée se sont succédés du 01.09.2014 au 21.06.2015 à temps complet, puis à temps partiel (60,67 h par mois) du 22 juin 2015 au 21 juin 2016.

Enfin un contrat à durée indéterminée a été signé entre les partie à effet du 01.09.2015 à temps complet, la salariée étant engagée en qualité de vendeur préparateur degré OE2.

La moyenne mensuelle des salaires de Mme [I] [L] s'établit à 1.580,17 €.

A compter du 12.09.2017 et jusqu'au 01.09.2018, Madame [I] [L] a été placée en congé pathologique suivi d'un congé maternité puis en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accuse de reception datée du 22.08.2018 Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour :

'- comportements inappropriés tels que le harcelememt sexuel (claques sur les fesses à de multiples reprises devant les autres emplayées féminines elles aussi victimes), malgré mon refus verbal et physique.

- harcelement moral par l'intermédiaire de dénigrements devant la clientèle (m'appellant cheetah concernant ma pilosité physique en paussant des cris de singe au poste audio). Des propos à allusions sexuelles lorsque je consamme une banane et des paroles je cite : 'on voit que tu as l'habitude ».

- en raison de mon état de grossesse, je vous ai demandé d'aménager mon poste le 20/09/2017 (3 mois de grossesse) carje portais des charges lourdes de plus de 10 kg, il aurait été possible que cela a été fait à une ancienne employée d'aménager le poste (en vente). J'ai donc dû me mettre en incapacité temporaire de travail avec bien évidemment une perte de salaire... »

Par courrier du 04.09.2018, la SARL l'Amie Bart a pris acte de la décision de la salariée tout en proposant une issue amiable à ce litige.

Le 26.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par Mme [I] [L] en qualification de la prise d'acte et indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2019 par SARL L'Amie Bart à l'encontre du jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a :

- requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes:

. 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

. 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4740,51 euros à titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- fixé la date d'embauche de Madame [I] [L] au 21 décembre 2013,

- ordonné a la SARL L'Amie BART de remettre à Madame [I] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision rendue,

- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 1580,17 €,

- débouté Madame [I] [L] du surplus dc ses demandes,

- débouté la SARL L'Amie BART de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Ia SARL L'Amie BART.

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L