Sociale D salle 1, 24 juin 2022 — 20/01031
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1148/22
N° RG 20/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5VT
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2020
(RG F 18/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUES (AH NAC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [Z] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DR [9] ER »
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Caroline LESNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Mai 2022 au 24 Juin 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Z] [U] a ét l'ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (ci-après AHNAC) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2014, en qualité de médecin gynécologue. Son lieu de travail était contractuellement fixé au sein de la polyclinique de [Localité 7].
Dans le cadre d'une reprise de la polyclinique de Rieumont par le centre hospitalier de [Localité 6], établissement public, suivant courrier recommandé du 15 décembre 2016, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6].
A cette occasion, elle a été informée dans ce même courrier que le refus de signer le contrat de droit public ou l'absence de réponse à l'expiration du délai de réflexion aura pour effet de rompre de plein droit son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail.
Le transfert d'activité a été effectif le 1er janvier 2017.
Suite à une convocation à entretien préalable auquel la salariée n'a pu se rendre en raison de son état de santé, par courrier du 20 janvier 2017, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a notifié à Mme [Z] [U] la rupture de plein droit de son contrat de travail au 8 janvier 2017.
Le 9 janvier 2018, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de dire la rupture de son contrat de travail nulle et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2020, lequel a :
- dit nul le licenciement de Mme [Z] [U],
- condamné l'AHNAC à payer à Mme [Z] [U] :
- 95.000 euros bruts au titre de la perte de salaire,
- 7.125 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 57.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 57.000 euros bruts au titre du préavis, outre 5.700 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dont à déduire la somme de 78.734 euros déjà versée en octobre 2017 par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et l'AHNAC,
- ordonné à 1'AHNAC de remettre à Mme [Z] [U], une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné 1'AHNAC à payer à Mme [Z] [U] 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par ann