5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022 — 19/03195
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03195 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HONQ
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 juillet 2016
RG :15/00062
[U]
C/
S.A. ECONOMIE MIXTE DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANTE :
Mademoiselle [X] [U], prise en sa qualité d'ayant droit de Madame [W]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. ECONOMIE MIXTE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société d'Economie Mixte (SEM) de [Localité 4] a été créée le 28 février 1961. Ses principales missions vont de l'aménagement de nouveaux espaces à la requalification des quartiers, de la construction neuve à la réhabilitation, de la gestion traditionnelle à la gestion de proximité. La SEM de [Localité 4] assure aujourd'hui la gestion d'un parc immobilier composé de 281 logements, 54 garages et 6 locaux commerciaux.
La SEM mobilise un effectif de 6 salariés, tous soumis aux dispositions de la convention collective de l'immobilier.
[R] [W]-[J] a été embauchée par la Société d'Economie Mixte de [Localité 4] à compter du 01 février 1986 en qualité de secrétaire de gérance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, son coefficient était 220 suivant la convention collective des administrateurs de biens.
Par un avenant à son contrat de travail du 01 décembre 1988, [R] [W]-[J] a été promue au niveau IV, coefficient 290 suivant la convention collective de l'immobilier devenue applicable à son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 8 avril 2014, la SEM de [Localité 4] a convoqué [R] [W]-[J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2014 à 11h30.
La salariée transmettait un arrêt de travail pour maladie le 16 avril jusqu'au 16 mai 2014, arrêt qui fera l'objet de prolongations successives jusqu'au 7 novembre 2014.
[R] [W]-[J] ne s'est pas présentée à cet entretien. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 06 mai 2014, la Société d'Economie Mixte lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Compte tenu de son arrêt de travail, [R] [W]-[J] a été dans l'impossibilité d'exécuter son préavis.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 27 janvier 2015, [R] [W]-[J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l'objet et d'obtenir réparation pour les faits de harcèlement moral dont elle avait été victime.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2016, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Confirmé l'ordonnance prise par le bureau de conciliation du 11 mars 2015 ayant ordonné le paiement à titre provisionnel de l'indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 14 341,35 euros
- condamné la Société d'Economie Mixte de [Localité 4] à payer à [R] [W]-[J] les sommes complémentaires suivantes :
o 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 960 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
o 1 314,49 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
o 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [R] [W]-[J] de l'ensemble de ses autres demandes
* * *
Par acte du 29 août 2016, [R] [W]-[J] a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision.
Le 20 janvier 2017, la Société d'Economie Mixte formait un appel incident contre les condamnations prononcées à son encontre à titre de solde d'indemnité de licenciement et de préavis.
Le 19 octobre 2018, [R] [W]-Charbert est décédée des suites de s