Chambre sociale, 17 juin 2022 — 21/00994

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00994 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR5V

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mai 2021, rg n° 18/00539

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [M] [U] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION 'La société VINDEMIA DISTRIBUTION, SAS, au capital social de 2.6000.000,00€, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°332.332.386, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 7 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 JUIN 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [M] [U] [K] (la salariée) a été embauchée par la société Socab aux droits de laquelle vient la société Vindemia Distribution (la société), en qualité d'employée commerciale, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 1er juin 2007.

Suite à l'avis d'inaptitude à son poste de travail de caissière rendu par la médecine du travail le 4 juillet 2018 et en l'absence de possibilité de reclassement, Mme [U] [K] a été licenciée le 18 septembre 2018.

Saisi le 17 octobre 2018 par Mme [U] [K] qui demandait notamment de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture de la relation de travail outre un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 7 mai 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [U] [K] par acte du 7 juin 2021.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [U] [K] le 7 septembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 décembre 2021 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement pour inaptitude :

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. ".

Selon l'article L.1226-12 du code du travail, " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de propos