Sociale D salle 3, 8 juillet 2022 — 20/00026

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Texte intégral

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1223/22

N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZQ2

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer

en date du

26 Décembre 2019

(RG 19/00003 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO COIFF

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS :à l'audience publique du 02 Juin 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SARL ECO COIFF' a engagé Mme [O] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (79 heures mensuelles réparties sur 3 jours de travail) à compter du 11 octobre 2002 en qualité de coiffeur assistant, coefficient 105.

Suivant avenant du 1er juillet 2009, le lieu de travail de Mme [O] [J] a été modifié et son coefficient conventionnel porté au niveau 120.

Après un arrêt maternité suivi d'un congé parental jusqu'en avril 2013, Mme [O] [J] a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2013 qu'à compter du 2 mai 2013, ses horaires de travail seraient répartis sur 5 jours par semaine du mardi au samedi, à raison de vacations de deux heures, outre un nouveau changement de lieu de travail avec un retour au premier établissement.

Suivant avis du 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [J] inapte temporairement à son poste de coiffeuse. Puis dans un second avis du 28 juillet 2017, l'intéressée a été déclaré inapte définitivement audit poste.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, Mme [O] [J] a rappelé à son employeur ses obligations soit de prononcer la rupture de son contrat de travail soit de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement, la salariée a été licenciée par courrier recommandé du 30 septembre 2017 réceptionné le 2 octobre suivant.

La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :

«A la suite de notre entretien du 28 septembre 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude physique constatée par la médecine du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s 'est révélé impossible.(...)».

Sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps plein et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [J] a saisi le 8 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 26 décembre 2019, a rendu la décision suivante :

- condamne la SARL ECO COIFF à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 94,84 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2017,

- 9,48 euros à titre d'indemnité compensatrice y afférente,

- 90,68 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017,

- 9,06 euros à titre d'indemnité compensatrice y afférente,

- 548,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- déboute Mme [J] de sa demande en requalification du contrat de travail et de ses demandes en rappel de salaire,

- déboute Mme [J] de sa demande en rappel de salaire sur le minimum du temps partiel (minimum 24 heures),

- déboute Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,

- déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la défenderesse aux dépens.

Mme [O] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électroniqu