cr, 27 juillet 2022 — 22-83.212
Texte intégral
N° C 22-83.212 F-D D 22-83.213 N° 01117 ECF 27 JUILLET 2022 CASSATION SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022 M. [N] [K] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre aggravé, vol aggravé, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a renvoyé les débats à une autre date (pourvoi n° D 22-83.213) ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2022, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire (pourvoi n° C 22-83.212). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois. 4. Le 11 avril 2022, M. [K] a formé appel de cette décision, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction. 5. Le 13 avril 2022, un avis d'audience, adressé au centre pénitentiaire pour notification à M. [K], a été retourné à la juridiction avec la mention « reçu notification le 13 avril 2022 » suivie d'une signature. 6. Le 27 avril 2022, M. [K] n'a pas comparu, l'administration pénitentiaire indiquant qu'une visioconférence avait été programmée, mais avec un autre détenu portant le même nom de famille. 7. Par arrêt du 28 avril 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure, afin de procéder à des investigations pour déterminer les raisons pour lesquelles il n'avait pas été programmé de visioconférence avec le demandeur, et pour rechercher le circuit suivi par la convocation qui lui avait été adressée. 8. Les parties ont été convoquées en vue d'une nouvelle audience, tenue le 4 mai 2022. Avant celle-ci, une demande de mise en liberté d'office de la personne mise en examen a été présentée à la chambre de l'instruction, au motif qu'elle n'avait pas statué sur l'appel dont elle était saisie dans le délai qui lui était imparti. Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 avril 2022 9. Ce pourvoi n'est pas recevable, la décision par laquelle une juridiction décide de renvoyer l'examen d'une affaire à une audience ultérieure n'étant pas susceptible de recours. Examen du moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 5 mai 2022 Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « rejeté la nullité », refusé d'ordonner la mise en liberté et confirmé l'ordonnance déférée, prolongeant la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel, ce délai étant prolongé de 5 jours suivant l'article 199 du code de procédure pénale en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont été établies mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction qui était saisie de l'appel régularisée le 11 avril contre l'ordonnance de prolongation pour une durée de 6 mois, de la détention provisoire de M. [K] a statué s