cr, 27 juillet 2022 — 22-83.386

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 22-83.386 F-D N° 01119 ECF 27 JUILLET 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022 M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 août 2021, M. [R] [J] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [J] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2022 prolongeant sa détention provisoire et le maintenant sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois, alors : « 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'état des pièces du dossier dont il ressort que c'est en considération de réquisitions du ministère public du 15 février 2022 qu'il avait préalablement sollicitées par ordonnance du 14 février, que le juge d'instruction, par ordonnance du 4 mars suivant, avait décidé de saisir le juge des libertés et de la détention provisoire aux fins de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction qui pour rejeter la demande de nullité de la procédure retient que le juge d'instruction, afin de respecter le principe du contradictoire, n'était pas tenu, préalablement à son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, de communiquer à la personne détenue ou à son conseil son ordonnance du 14 février ainsi que les réquisitions susvisées du ministère public afin de mettre l'exposant en mesure, au préalable, de présenter ses observations, a violé les articles préliminaire, 81 et suivants du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, les droits de la défense et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit à la traduction écrite, dans un délai raisonnable, de toute pièce essentielle à l'exercice de sa défense et la garantie du caractère équitable du procès ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que peut être effectuée une traduction orale de ces pièces ; que l'exposant avait fait valoir qu'en dépit de la demande expresse de son conseil au juge d'instruction, il n'avait pas été rendu destinataire d'une traduction écrite de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de sa détention provisoire ni du réquisitoire du parquet en considération duquel cette saisine était intervenue ce qui avait porté atteinte à ses droits de la défense dans le cadre du débat contradictoire tenu à cette fin devant le juge des libertés et de la détention ; que sans dénier le caractère essentiel à l'exercice de la défense de ces pièces, la cour d'appel qui retient que celles-ci ne figurent pas parmi celles qui doivent être obligatoirement traduites en vertu des articles D. 594-6 du code de procédure pénale et que si ces textes prévoient aussi la traduction des autres pièces susceptibles d'être considér