cr, 27 juillet 2022 — 22-80.363

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code.
  • Article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière.
  • Articles 7, 8 et 11 ainsi que.
  • Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

N° F 22-80.363 F-D N° 01131 ECF 27 JUILLET 2022 CASSATION PARTIELLE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022 M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 17 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 août 2019, les services de police ont obtenu, d'une source confidentielle, des informations selon lesquelles plusieurs personnes se rendaient très régulièrement en Espagne, au Maroc et aux Pays-Bas afin de s'approvisionner en résine de cannabis et en héroïne. 3. L'enquête préliminaire a abouti à la mise en cause de M. [Y] [G] intervenu en amont et en aval dans un rôle vraisemblable de superviseur. 4. Le 19 février 2020, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée dans le cadre de laquelle M. [G] a été interpellé le 14 janvier 2021, puis mis en examen des chefs susvisés le 18 janvier suivant. 5. Le 19 juillet 2021, ses avocats ont déposé deux requêtes en nullité qui ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors : « 1°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale ; que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, interprété à la lumière du principe d'effectivité, impose au juge pénal national d'écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de personnes soupçonnées d'infractions, dès lors que ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influer de manière prépondérante sur l'appréciation des faits ; que de surcroît, l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante ayant la qualité de « tiers » par rapport à celle qui demande l'accès à ces données (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18) ; qu'en écartant, au nom du principe de sécurité juridique et au motif que les investigations ont été régulièrement effectuées à l'époque, le moyen d'annulation fondé sur l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et ses textes réglementaires d'application, dans leur version en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 2021 et au regard des impératifs de l'article 15, §1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée, ensemble les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en écartant ce même moyen d'annulation au motif inopérant que les dispositions internes nouvelles, adoptées à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne précité et de l