Chambre Prud'homale, 28 juillet 2022 — 20/00149
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00149 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU2X.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00086
ARRÊT DU 28 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL, substituté par Me LEMEE
INTIMEE :
S.C.M. MICHARDIERE RONDOT exerçant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux domicilés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00074350, postulant et par Maître CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL, plaidant
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [X] chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BUJACOUX, conseiller pour le Président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T] a été engagée par la SCM Michardiere Rondot suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013 en qualité de secrétaire technique option « santé ».
Mme [T] a été placée en congé maternité courant 2017. Lors d'un entretien le 17 octobre 2017, elle a sollicité pour son retour, la mise en place d'un congé parental d'éducation à temps partiel à 80%.
À la suite de cet entretien, elle informait son employeur, par téléphone le 17 octobre 2017, puis par courrier du 18 octobre 2017, qu'elle souhaitait finalement bénéficier d'un temps partiel à 50%.
Par courrier du 15 novembre 2017, Mme [T] a accepté la proposition d'un temps partiel sur trois jours avec une journée complète le mercredi, la matinée du lundi et l'après-midi du vendredi. Elle a par ailleurs informé l'employeur de son intention de prendre des congés payés à compter de sa reprise le 18 décembre 2017, ce qui a été refusé par celui-ci, qui lui proposait en retour les dates du 1er au 27 janvier 2018.
Par courriel du 1er décembre 2017, Mme [T] a sollicité auprès de la SCM Michardiere Rondot un rendez-vous afin d'éclaircir les informations relatives à sa prise de congés payés et sa date de retour.
Mme [T] a refusé de rencontrer sa collègue Mme [M], présentée par l'employeur comme étant l'assistante coordinatrice.
Lors de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2017, Mme [T] a été déclarée apte pour une Areprise sous forme de congé parental, au mieux 2 jours sur 5 (ex: lundi -mardi ou jeudi - vendredi)@.
Par courriel du 22 décembre 2017, la SCM Michardiere Rondo proposait à la salariée une nouvelle répartition de travail sur deux jours pleins, les mercredis et vendredis.
Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [T] a refusé cette nouvelle répartition, indiquant qu'elle allait à l'encontre d'obligations familiales impérieuses.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 29 janvier au 16 mars 2018, puis a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 19 février 2018.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 2 mai 2018, et indiquait par courrier du 19 avril 2018, qu'elle ne pourrait se rendre à cet entretien.
Puis, par courrier du 7 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 23 juillet 2018 pour obtenir la condamnation de la SCM Michardiere Rondot, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal, pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, et d'une indemnité compensatrice de préavis de licenciement. Elle sollicitait également le versement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notification de l'impossibilité de reclassement, préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCM Michardiere Rondot s'est opposée