Chambre Sociale, 28 juillet 2022 — 19/01576

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Texte intégral

VC/LD

ARRET N° 522

N° RG 19/01576

N° Portalis DBV5-V-B7D-FXR7

S.A. [9]

C/

[X]

Société [19]

[11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE

APPELANTE :

La Compagnie [9]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me William FUMEY, substitué par Me Tristan DOLBEAU, tous deux de la SELARL ROINÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [W] [X]

née le 13 avril 1971 à [Localité 17] (17)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la [14], Groupement 17/16 en la personne de Monsieur [V] [H], muni d'un pouvoir

Société [19]

[Adresse 20]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne LOAEC-BERTHOU de la SAS EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, avocat au barreau de PARIS

[11]

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 novembre 2012, Mme [W] [X], salariée de la SAS [19], a rempli un formulaire de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle suivante : 'tendinopathie des 2 coiffes des rotateurs'. Un certificat médical initial était joint mentionnant 'une tendinopathie des deux coiffes des rotateurs'.

Le 19 février 2013, la [11] a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [16] (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau 57' des maladies professionnelles.

Le 13 mars 2013, la société [19] a saisi la commission de recours amiable d'un recours afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X].

Le 23 avril 2013, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de la société [19].

L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2013.

Par décision du 17 janvier 2014, la [11] a attribué, à compter du 16 novembre 2013, à Mme [X] une rente accident du travail d'un montant annuel de 1.491,38 euros pour un taux d'IPP fixé à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel.

Par courrier daté du 17 février 2014, Mme [X] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé, un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 1er juillet 2014 par Mme [X], la société [19] et la [11].

Mme [X] a saisi, par lettre recommandée du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a :

- dit que la maladie professionnelle de Mme [X] résulte d'une faute inexcusable de la SAS [19],

- dit que la rente servie à la salariée serait majorée à son maximum,

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [N] avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par Mme [X],

- dit que la [11] fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que la [11] fera l'avance des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de Mme [X] et en récupérera le montant auprès de la SAS [19],

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la présente décision opposable à la compagnie d'Assurances [9].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, la Société [9] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2019, la Société [19] a également interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Les parties ont alors été convo