Chambre Sécurité Sociale, 26 juillet 2022 — 19/03722

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL JUDISOCIAL

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[L] [H]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°354/2022

N° RG 19/03722 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCE

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [H] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, deux mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception:

- l'une en date du 23 décembre 2015 pour un montant total de 4 512 euros au titre du 4ème trimestre 2015,

- l'autre en date du 8 avril 2016 pour un montant total de 31 592 euros au titre de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [L] [H] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 36 104 euros au titre des 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [L] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 2 386 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [L] [H] recevable,

- sur le fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 26700000161105044020151264031078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [L] [H] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 2 386 euros,

- condamné en conséquence M. [L] [H] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 386 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,

- condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [L] [H], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:

Vu les conclusions déposées,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer le jugement entrepris.

et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 7 septembre 2016 signifiée le 28 septembre 2016 à M. [L] [H] pour un montant ramené à 2 386 euros.

- débouter par conséquent l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 2 386 euros.

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même