Chambre Sécurité Sociale, 26 juillet 2022 — 19/03724

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL JUDISOCIAL

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[Z] [W]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°356/2022

N° RG 19/03724 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCI

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [Z] [W] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, quatre mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des:

- 13 juin 2013 pour un montant total de 2 238 euros au titre du 2ème trimestre 2013,

- 12 septembre 2013 pour un montant total de 2 238 euros au titre du 3ème trimestre 2013, - 12 décembre 2013 pour un montant total de 10 705 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

- 11 mars 2014 pour un montant total de 3 121 euros au titre du 1er trimestre 2014.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [Z] [W] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 18 302 euros au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [Z] [W] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 6 917 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [Z] [W] recevable,

- sur le fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 26700000161105044000104096911078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [Z] [W] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014 pour un montant ramené à 6 917 euros,

- condamné en conséquence M. [Z] [W] à payer à l'URSSAF Bourgogne caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 6 917 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,

- condamné M. [Z] [W] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [Z] [W], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:

Vu les conclusions déposées,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer le jugement entrepris.

et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 7 septembre 2016 signifiée le 28 septembre 2016 à M. [Z] [W] pour un montant ramené à 6 917 euros.

- débouter par conséquent l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un