Chambre Sécurité Sociale, 26 juillet 2022 — 19/03726
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
URSSAF BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
[T] [U]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de NEVERS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°358/2022
N° RG 19/03726 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCM
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON
Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [U] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.
Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, quatre mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception datées des:
- 24 avril 2012 pour un montant total de 17 638 euros au titre des régularisations 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012,
- 5 novembre 2012 pour un montant total de 829 euros au titre du 3ème trimestre 2012,
- 12 décembre 2012 pour un montant total de 8 308 euros au titre du 4ème trimestre 2012,
- 14 mars 2013 pour un montant total de 2 334 euros au titre du 1er trimestre 2013.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [T] [U] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 28 754 euros au titre des régularisations 2009 et 2010, des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2012 et 1er trimestre 2013, déduction faite de la somme de 355 euros effectuée après l'envoi des mises en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [T] [U] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.
L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 26 643 euros.
Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 7 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:
- déclaré l'opposition de M. [T] [U] recevable,
- sur le fond, l'en a débouté,
- validé la contrainte n° 26700000161105044000103160451078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [T] [U] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations de la régularisation des années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 pour un montant ramené à 26 643 euros,
- condamné en conséquence M. [T] [U] à payer à l'URSSAF Bourgogne caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 26 643 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,
- condamné M. [T] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [T] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [T] [U], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:
Vu les conclusions déposées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
- réformer le jugement entrep