Chambre Sécurité Sociale, 26 juillet 2022 — 20/01482
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[F] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 JUILLET 2022
Minute n°362/2022
N° RG 20/01482 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF23
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié à M. [F] [M] un appel de cotisations d'un montant de 732 580 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016 et exigible le 19 janvier 2018.
Afin d'éviter l'application de majorations de retard et toute action en recouvrement forcé, M. [F] [M] s'est acquitté à titre conservatoire de la somme exigée le 15 janvier 2018.
Le 14 février 2018, M. [F] [M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire d'une contestation de cet appel de cotisations daté du 15 décembre 2017, laquelle n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Le 20 mars 2018, le montant de l'appel de cotisations a été ramené à 732 450 euros.
Le 7 mai 2018, M. [F] [M] a saisi la commission de recours amiable d'une nouvelle contestation portant sur la décision de l'URSSAF du 20 mars 2018. Au cours de sa séance du 26 juillet 2018, la commission a rendu une décision de rejet notifiée le 5 septembre 2018.
M. [F] [M] a d'abord saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en annulation de la décision implicite de rejet et de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 puis en annulation de la décision expresse de rejet et de la décision de l'URSSAF du 20 mars 2018.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [F] [M] et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat relative au bien fondé de la cotisation subsidiaire maladie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision le 10 juillet 2019, l'instance a repris son cours devant le tribunal devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 18 juin 2020, notifié le 8 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté M. [F] [M] de ses demandes,
- validé l'appel de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 pour le montant de 732 450 euros,
- condamné M. [F] [M] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 août 2020, M. [F] [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [F] [M] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 18 juin 2020 en ce qu'il a:
' débouté M. [F] [M] de ses demandes.
' validé l'appel de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 pour le montant de 732 450 euros.
' condamné M. [F] [M] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire rendue à la suite de sa saisine par M. [F] [M] le 14 février 2018.
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre V