Chambre Sécurité Sociale, 26 juillet 2022 — 20/01880

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[C] [X]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°382/2022

N° RG 20/01880 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGVP

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 03 Septembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [C] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 MAI 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée au greffe le 30 septembre 2019, Mme [C] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable rendue le 25 juillet 2019, notifiée par courrier du 29 juillet 2019, rejetant sa contestation d'une mise en demeure émise par l'URSSAF le 3 avril 2019, afférente aux cotisations du 1er trimestre 2019, pour un montant total de 6 121 euros.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 3 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:

- déclaré le recours de Mme [C] [X] recevable mais mal fondé,

- rejeté les moyens développés par Mme [C] [X],

- confirmé la décision rendue le 26 juillet 2019 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire,

- validé la mise en demeure du 3 avril 2019 pour un montant ramené à 5 448 euros de cotisations, dont 268 euros de majorations de retard, et condamné Mme [C] [X] à payer cette somme à l'URSSAF Centre Val de Loire,

- rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [C] [X],

- condamné Mme [C] [X] à verser la somme de 600 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [C] [X] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 septembre 2020, par déclaration adressée au greffe de la cour le 24 septembre 2020, l'appel étant qualifié d'"appel-nullité" dans la déclaration d'appel, Mme [X] faisant grief au tribunal de faire "preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial".

Par lettre reçue au greffe de la Cour le 30 avril 2022, Mme [C] [X], qui indique que ses obligations professionnelles ne lui permettent pas de se présenter à l'audience du 17 mai 2022, a adressé à la Cour des écritures tendant à voir débouter l'organisme social de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [C] [X] soutient que l'URSSAF ne peut prétendre, au mépris des dispositions légales, la contraindre à cotiser aux régimes qu'elle gère, que depuis le 1er janvier 1993, en vertu des dispositions de l'article 13 du Traité de l'Acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement, que les directives européennes relatives à l'assurance de 1992 autorisent tout citoyen européen à contracter librement des assurances pour sa protection socia