cr, 10 août 2022 — 22-84.811

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Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure.

Texte intégral

N° R 22-84.811 FS-D N° 01147 ODVS 10 août 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 AOÛT 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes des chefs de destruction du bien d'autrui en réunion, vols aggravés, organisation sans autorisation d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée sur un espace non aménagé, travail dissimulé,infractions à la législation sur les débits de boissons, menaces, menaces de mort à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique, outrage, violences aggravées. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, MM. Charmoillaux, Michon, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes de la procédure dont il est saisi des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.