cr, 10 août 2022 — 22-83.398

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 22-83.398 F-N N° 51040 ODVS 10 AOÛT 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 AOÛT 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 188 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 mai 2022 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité d'infraction à une interdiction de gérer, travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix août deux mille vingt-deux.