Chambre sociale, 11 août 2022 — 19/00860

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Texte intégral

DLP/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

[R] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AOUT 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00860 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMMM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/561

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le docteur [R] [H] a fait l'objet d'un contrôle de ses activités par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) sur la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016.

Le 2 mai 2017, la CPAM lui à notifié des griefs au titre de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale portant sur :

- l'exercice de la médecine générale par un pédiatre sur une population d'adultes âgés de plus de 20 ans,

- le non-respect des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique,

- la prescription de spécialités pharmaceutiques en non-conformité à leur autorisation de mise sur le marché,

- la facturation de majorations pédiatriques pour des patients âgés de plus de 16 ans,

- la facturation d'épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans pour des enfants âgés de plus de 3 ans,

- la facturation de majorations pédiatriques sans mise à jour du carnet de santé des enfants aux mêmes dates,

- la prescription de groupages sanguins ABO-Rh en dehors des indications remboursables, sans mention du caractère non remboursable sur l'ordonnance.

A la suite des observations du docteur [H] du 13 mai 2017, la CPAM lui a notifié :

- le 3 juillet 2017, son intention de lui appliquer des indus et des pénalités financières,

- le 3 août 2017, un indu d'un montant total de 56 647,52 euros.

Le 16 août 2017, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a, par décision du 28 septembre 2017, rejeté sa demande et confirmé l'indu pour un montant total de 56 647,52 euros.

Par requête du 24 novembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :

- à titre principal, annuler la notification de l'indu du 3 août 2017,

- à titre subsidiaire, dire que l'indu ne pouvait être d'un montant supérieur à 1 683,32 euros,

- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal :

- déclare le docteur [H] recevable en son recours,

- renvoie le docteur [H] devant la CPAM de Saône-et-Loire afin que celle-ci recalcule le montant de l'indu entre la cotation retenue par le médecin et celle applicable aux actes effectués selon la NGAP s'agissant du grief relatif à l'exercice de la médecine générale par un pédiatre sur une population d'adultes âgés de plus de 20 ans,

- dit qu'il appartiendra à la CPAM de Saône-et-Loire de notifier au docteur [H] les sommes restant dues au titre de ces anomalies de facturation,

- annule partiellement l'indu litigieux uniquement en ce qui concerne la facturation d'épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de trois ans pour un montant de 3 172,55 euros,

- condamne le docteur [H] à payer à la CPAM de Saône-et-Loire les sommes suivantes :

* 3 192,30 euros relative au grief porta