Chambre sociale, 13 juillet 2022 — 21/01687
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01687 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXZ
Code Aff. :
ARRÊT N° PB
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 23 Août 2021, rg n° 20/00088
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Association PTI COLIBRI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8415 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 16 Février 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 prorogé au 5 juillet et au 13 juillet 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Philippe Bricogne
Conseiller :Laurent Calbo
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [D] [N] [L] a été engagé par l'association Pti Colibri le 4 juin 2019 suivant un contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel en qualité de chargé de mission valorisation du patrimoine.
2. Par lettre du 8 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 16 août 2019.
3. Par lettre du 2 septembre 2019, le contrat de travail de Monsieur [D] [N] [L] a été rompu pour faute grave, constituée par :
- la réalisation d'heures complémentaires non demandées par l'employeur,
- une absence injustifiée les 6 et 11 juillet 2019,
- un comportement inadapté envers des bénévoles le 30 juillet 2019,
- un non-respect des missions confiées,
- une insuffisance professionnelle.
4. Sur requête de Monsieur [D] [N] [L], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a, par jugement du 23 août 2021 :
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [N] [L] repose sur une faute grave,
- dit que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [N] [L] pour rupture anticipée de son contrat de travail est infondée ainsi que ses demandes indemnitaires et de remise de documents sociaux y afférentes,
- condamné l'association Pti Colibri à verser à Monsieur [D] [N] [L] la somme de 54,00 € net à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire,
- débouté Monsieur [D] [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Pti Colibri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [N] [L].
5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 29 septembre 2021, Monsieur [D] [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
6. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 novembre 2021, Monsieur [D] [N] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée de repose sur une faute grave,
* a dit que sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail est infondée ainsi que ses demandes indemnitaires et de remise de documents sociaux y afférentes,
* a condamné l'association Pti Colibri à lui verser la somme de 54,00 € net à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- dire et juger la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive,
- condamner l'association Pti Colibri à lui verser les sommes suivantes :
* 4.236,26 € à titre de rappel de salaire, à raison de la rupture anticipée abusive,
* 788,52 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 1.000,00 €