Chambre 4 A, 29 juillet 2022 — 21/01273

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Texte intégral

SA/KG

MINUTE N° 22/663

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01273

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWH

Décision déférée à la Cour : 23 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. KIRN PRODUCTION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 451 791 586 00022

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [O] née le 26 janvier 1987 a été engagée par la société Kirn Productions Sas suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 août 2018 en qualité de commercial sédentaire statut cadre coefficient 335 en contrepartie d'une rémunération fixe de 2.693€ brut payable sur 12 mois outre une prime annuelle de fin d'années versée mensuellement à raison d'un douzième du salaire brut.

Le 23 avril 2019, Mme [X] [O] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 30 avril 2019. Suite à cet entretien, il lui a été notifiée le 07 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé réception un avertissement pour non respect des principes élémentaires et procédures mise en place mettant en cause la relation commerciale avec les clients et créant un préjudice financier pour l'entreprise.

Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 21 mai 2019 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par décision en date du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :

-débouté Mme [X] [O] de sa demande de résiliation judiciaire,

-débouté Mme [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement,

-débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

-condamné la société Kirn Productions Sas à verser à Mme [X] [O] la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts pour non paiement de la participation 2018,

-condamné la société Kirn Productions Sas à payer à Mme [X] [O] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Kirn Productions Sas aux entiers frais et dépens.

Mme [X] [O] a interjeté appel le 26 février 2021.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2022, Mme [X] [O] demande de:

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-constater que les manquements de la société Kirn Productions Sas et la discrimination subie ont rendu impossible la poursuite des relations de travail,

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] des ses demandes relatives à la résiliation judiciaires de son contrat de travail,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O],

-dire et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Kirn Productions Sas à lui payer les montants suivants :

*25.000€ sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail,

subsidiairement 12.040€ sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

*9.032,70€ au titre de l'indemnité de préavis,

*903€ au titre des congés payés afférents,

*2.257,50€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-annuler l'avertissement notifié le 7 mai 2019,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-ordonner la régularisation sur les congés payés,

-condamner la société Kirn Productions Sas aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais des significations et d'exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Kirn Productions Sas demande de :

-prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme