Chambre sociale, 30 juin 2022 — 20/01182

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMTL

Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2019, rg n° F 19/190

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. FORMAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Pierre Gauthier de la Scp Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila , avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Olivier Bach, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉE :

Madame [N] [D] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture : 4 avril 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Juin 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige

Mme [D] épouse [O] a été embauchée par la société Format selon contrat à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er avril 2008, en qualité de technicien formateur.

Le 13 novembre 2017, Mme [D] épouse [O] a été licenciée pour motif économique.

Considérant n'avoir pas été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [D] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 décembre 2019, condamné la société Format au paiement des sommes de':

- 565,81 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de congés payés

- 500 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 7 938,44 euros nets à titre de dommages et intérêts sur indemnités compensatoires de maladies non perçues

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la société Format le 22 juillet 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [D] épouse [O] le 6 février 2022';

Vu les dernières conclusions notifiées par la société Format le 7 mars 2022';

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

Sur ce':

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :

Vu les articles 118 et 119 du code de procédure civile';

La société Format indique n'avoir pas reçu la convocation qui lui a été envoyée par le greffe du conseil de prud'hommes d'avoir à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle-ci ayant été expédiée à une mauvaise adresse.

Il apparaît toutefois que la société Format a été convoquée par le conseil de prud'hommes à l'adresse communiquée par Mme [D] épouse [O], à savoir au [Adresse 2], qui est l'adresse figurant sur le contrat de travail de la salariée mais également sur l'extrait k-bis du 2 avril 2019 et du 21 juillet 2020 comme étant celle du siège social de la société.

La société soutient que le siège social situé à [Localité 6] serait fermé définitivement depuis le 16 octobre 2017, mais sans le démontrer, d'autant que dans ses dernières conclusions, la société continue à se domicilier à cette même adresse.

Dès lors que la société a été convoquée à l'adresse régulièrement déclarée de son siège social, il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de faire parvenir à la partie défenderesse une seconde convocation auprès de son établissement principal ou de son second siège social situé à Saint-Pierre.

En l'absence d'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, l'exception de nullité soulevée par la société Format sera rejetée.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En premier lieu, la société Format soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du complément maladie.

Mme [D] épouse [O] conteste toute prescription, au motif qu'elle n'a a