cr, 24 août 2022 — 22-83.618

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 22-83.618 F-D N° 01165 RB5 24 AOÛT 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AOÛT 2022 M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2008, les parents de [D] [L], mineure de quinze ans, ont dénoncé les agressions sexuelles infligées à leur fille par un membre de la famille, M. [U] [J]. 3. Après un classement sans suite, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 30 novembre 2010. 4. Une information judiciaire a été ouverte, clôturée par une première ordonnance de non-lieu du 27 mars 2017. 5. Par arrêt du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance et ordonné la poursuite de l'information. 6. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 1er mars 2019, M. [J] a été placé sous le statut de témoin assisté du chef susvisé. 7. Une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 mai 2020. 8. La chambre de l'instruction, par arrêt du 21 octobre 2020, a infirmé la décision contestée et ordonné un supplément d'information, dont elle a délégué l'exécution à un juge d'instruction, aux fins notamment de mise en examen de M. [J], laquelle a été réalisée par interrogatoire du 22 avril 2021. 9. L'arrêt de dépôt a été rendu le 24 janvier 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième à septième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [J] d'avoir, courant février 2008, commis une atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur [D] [L], en lui imposant des attouchements sur le sexe et la poitrine ainsi qu'en posant la main de la jeune fille sur son propre sexe, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans comme étant née le [Date naissance 1] 1996 et par personne ayant autorité sur la victime, étant l'époux de la tante maternelle de la victime à laquelle il donnait des leçons scolaires, et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugée conformément à la loi, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule la requête en nullité fondée sur l'absence d'indices graves ou concordants étant irrecevable ; qu'en énonçant, sur la régularité de la procédure, qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier la régularité des actes d'information supplémentaires qu'elle avait elle-même ordonnés et qui ont été ainsi réalisés, et que la nullité éventuelle de ces actes ne pourrait être prononcée que par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt p. 9), la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les articles 201, 204, 205, 206 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, infirme cette ordonnance, évoque et ordonne un supplément d'information aux fins de mise en examen, doit statuer sur les moyens de nullité de la mise en examen soulevés par l'intéressé, seule l