cr, 24 août 2022 — 22-83.563

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 22-83.563 F-D N° 01168 RB5 24 AOÛT 2022 REJET IRRECEVABILITÉ Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AOÛT 2022 M. [P] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou de délit, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 27 novembre 2020. 3. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [I] 5. Le pourvoi formé le 1er juin 2022 par M. [J] avocat au barreau de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, est irrecevable en application des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale. 6. Seul est ainsi recevable le pourvoi formé par M. [I] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 2 juin 2022. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [I], alors : « 1°/ qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt ; 2°/ que la présentation physique de l'intéressé à un juge, lorsque celui-ci doit se prononcer sur la détention provisoire, est une garantie des droits de la défense ; qu'en ce qu'il expose, sans raison objective, la personne placée en détention provisoire à une durée de jugement passant de quinze à vingt jours, de sorte qu'il la décourage de comparaître personnellement lorsqu'est en cause l'appel de l'ordonnance qui ordonne la prolongation de cette mesure privative de liberté, l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale est incompatible avec les exigences du procès équitable ; qu'en faisant application de ces dispositions, pour statuer dans le délai de vingt jours à compter de l'appel et non dans le délai de quinze jours de droit commun, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 10. Le grief, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, mélangé de fait, est nouveau et comme tel, irrecevable. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme tant au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé pour M. [I] le 1er juin 2022 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [I] le 2 juin 2022 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la C