cr, 24 août 2022 — 22-83.663
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 22-83.663 F-N N° 51050 RB5 24 AOÛT 2022 NON-ADMISSION IRRECEVABILITÉ Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AOÛT 2022 M. [X] [S] et Mme [I] [W], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de confiance et prise du nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [X] [S]. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [W] Mme [I] [W] a formé un pourvoi le 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce pourvoi est irrecevable faute d'avoir été formé par déclaration en application de l'article 576, alinéa 1, du code de procédure pénale. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. [S]. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par Mme [W] : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; sur le pourvoi formé par M. [S] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre août deux mille vingt-deux.