Chambre sociale, 31 août 2022 — 21/00120

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Texte intégral

ARRET N°

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31 Août 2022

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N° RG 21/00120 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEA

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[R] [F]

C/

SAEM AIR CORSICA

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Décision déférée à la Cour du :

07 mai 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

20/00145

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 349 63 8 3 95

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COAT, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet et prorogé au 31 août 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [F] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 4 décembre 2000, au travers de divers contrats à durée déterminée.

A compter du 1er janvier 2006, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial.

Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 mars 2018, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.

Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-déclaré les demandes introduites par Madame [F] au titre des rappels de salaire portant sur la période de mars 2013 à mars 2015 irrecevables en ce qu'elles sont atteintes par la prescription,

-débouté sur le fond Madame [R] [F] de ses demandes relatives au rappel de salaires pour la période de mars 2015 à octobre 2018, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place de régimes illicites de contrat de travail ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie,

-condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [R] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,

-dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.

Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [R] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives au titre des rappels de salaire portant sur la période de mars 2013 à mars 2015, l'a déboutée sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages-intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demande suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes: 5.817,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2013 à mai 2013 (temps partiel), 38.015,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2013 à octobre 2018, 15.216,85 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires (55ème - 68ème heures), 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, mise en place de régimes illicites de contrat