Chambre sociale, 31 août 2022 — 21/00127
Texte intégral
ARRET N°
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31 Août 2022
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R N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGC
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[B] [I]
C/
S.A. EM AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
19/00111
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 63 8 3 95
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame COAT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 puis prorogé au 31 août 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 18 juin 1999, au travers de divers contrats à durée déterminée, saisonniers du 18 juin au 15 septembre 1999 et du 1er avril au 31 octobre 2000, et de remplacement courant octobre 1999, du 1er novembre 1999 au 5 janvier 2000, du 1er février au 31 mars 2000.
À compter du 1er novembre 2000, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chef de cabine.
Madame [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame [B] [I] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme,
- condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [B] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration du 31 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [B] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demande suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 51.815,29 euros à titre de rappel de salaires (inégalité de traitement), 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 28.711,42 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e la 68e heure de vol (majoration et assiette), 3.000 euros au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [I] a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30%