15e chambre, 31 août 2022 — 21/00726

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2022

N° RG 21/00726

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULJQ

AFFAIRE :

[E] [P] épouse [L]

C/

S.A.S.U BUFFET CRAMPON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Conseil de Prud'homme de Mantes-la-Jolie - Formation paritaire -

Section : Encadrement

RG : 16/00190

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Florence FROMENT MEURICE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 11 mai 2022, prorogé au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022 et au 31 août 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 02 mars 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 03 février 2021 - Arrêt n°155 F-D - cassant et annulant l'arrêt n° 280 rendu le 12 septembre 2019 par la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles sous le RG 16/05261

Madame [E] [P] épouse [L]

née le 12 Juin 1962 à [Localité 6] (94), de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S.U. BUFFET CRAMPON

N° SIRET : 445 363 518

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2022, Madame Régine CAPRA, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [P] épouse [L], dite ci-après Mme [L], a été engagée à compter du 12 mai 2008 par la société Buffet Crampon (registre du commerce et des sociétés 562 009 431) en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe, position III C, coefficient 240. Elle a ensuite été engagée à compter du 1er avril 2009, avec reprise d'ancienneté à compter du 12 mai 2008, en la même qualité et avec le même statut, par la société Buffet Crampon Holdings (registre du commerce et des sociétés 445 363 518), ultérieurement dénommée à compter du 1er janvier 2012 la société Buffet Group,

Mme [L] a été désignée le 21 février 2011 conseillère du salarié pour une durée de trois ans.

Selon avenant en date du 16 juillet 2012 à effet au 1er mai 2012, Mme [L] a été nommée directrice des ressources humaines et affaires sociales groupe.

La société Buffet Group a été dénommée à compter du 31 août 2012 la société Buffet Crampon, après fusion-absorption de la société du même nom.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Mme [L] a été en arrêt de travail pour maladie du 24 au 28 septembre 2012, du 2 octobre 2012 au 5 mai 2013 et de manière ininterrompue à compter du 26 septembre 2013.

Le 6 mars 2013, Mme [L] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la Cpam en invoquant un accident du travail en date du 2 octobre 2012, qu'après enquête l'organisme de sécurité sociale, estimant que la preuve d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'était pas rapportée, a refusé de prendre en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels par décision notifiée le 11 juillet 2013. Son recours devant la commission de recours amiable ayant été implicitement rejeté, la salariée a formé un recours contre la décision de cette commission auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Celui-ci, qui n'était saisi d'aucun moyen en l'absence de comparution de Mme [L] à l'audience, a, par jugement du 15 mars 2016, déboutée celle-ci de son recours.

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat et obtenir le versement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée le 8 septembre 2014, puis réinscrite au rôle le 16 mars 2015, puis de nouveau radiée le 4 mai 2015.

A l'issue de la visite de reprise de Mme [L] du 5 juin 2015, le médecin du travail a conclu : 'Inapte au poste-1ère visite Art. R4624-31 du code du travail: Inapte au poste de directrice des ressources humaines groupe et affaires sociales. Une