Ordonnance, 1 septembre 2022 — 22-11.399

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-11.399 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Enthalpia Rhône Alpes Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 61231 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 février 2022 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Enthalpia Rhône Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 1er septembre 2022