2 e chambre civile, 1 septembre 2022 — 21/00486

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Texte intégral

SB/IC

[L] [M]

C/

[T] [O] épouse [F]

[S] [W] épouse [N]

[E] [X] épouse [P]

S.C.I. [F] [N] [X]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVMA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 17 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01478

APPELANTE :

Madame [L] [M]

née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 12] (21)

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMÉES :

Madame [T] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (51)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [S] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (71)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [E] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (71)

domiciliée :

[Adresse 11]

[Localité 12]

S.C.I. [F] [N] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentées par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

assisté de Me Michel GRILLAT, membre de la SELARL GRILLAT & DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] [M] (divorcée [A]) a exercé en tant qu'infirmière libérale au sein de la SCP [M] - [F]- [N] - [X], du 10 novembre 2002 au 25 juillet 2012, disposant de 879 parts, sur les 2 460 composant le capital social de la société.

Par courrier du 5 janvier 2012, Mme [L] [M] a informé ses associées de sa volonté de quitter la SCP et de vendre la totalité de ses parts.

Elle a ensuite été placée en arrêt maladie du 6 janvier 2012 au 10 février 2012.

Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2012, il a finalement été voté la cession des parts de Mme [L] [M], démissionnaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juin 2013, l'expert-comptable de la SCP a informé Mme [L] [M] qu'elle avait droit, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, à la somme de 18 975,68 euros au titre de ses bénéfices.

Des courriers rectificatifs sont venus préciser qu'il convenait de déduire la somme de 3 354,74 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires pour des actes réalisés par M. [G] au mois de décembre 2011.

Mme [M] a été réglée de la somme totale de 15 620, 94 euros.

Mme [M] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une indemnité provisionnelle de 45 000 euros en l'absence de versements de bénéfice depuis le 1er juin 2011 et d'informations comptables relatives à l'exercice 2012.

Le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 janvier 2015.

Par actes du 10 mai 2017, Mme [M] divorcée [A] a fait assigner devant le tribunal judicaire de Dijon la SCP, Mme [F], Mme [N] et Mme [X], aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de les voir condamner outre aux dépens, in solidum à lui verser la somme de 68 612,40 euros au titre des bénéfices lui revenant, la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive, celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.

Mme [M] fondait sa demande sur les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, s'appuyant sur un rapport du cabinet Martin's Consulting, estimant que la société demeurait débitrice à son égard de 66 741,07 euros au titre de la répartition des bénéfices pour l'année 2012, et de 1 871,33 euros au titre des frais de vente de ses parts sociales.

La d