Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022 — 21/07979
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R 21/00131
APPELANTE
S.A.S. PERFECT NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
INTIMÉS
Monsieur [L] [X]
chez [R] [T], [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046881 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. ARC EN CIEL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er mars 2014, M. [L] [X] a été embauché par la société Arc-en-ciel services (ci-après 'la société Arc-en-ciel') par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service échelon 1A sur le site de l'Office Public du Logement (OPDH) des Hauts de Seine (ci-après 'Haut-de-Seine-Habitat ') situé au [Localité 9].
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut mensuel de 1 649,69 euros, prime d'expérience incluse. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
A la suite d'un appel d'offres, la société Perfect Nettoyage est devenue à compter du 1er avril 2021 le nouvel attributaire du « Marché de services relatif au nettoyage et entretien des parties communes sur le patrimoine de Hauts-de-Seine Habitat lot 2 DT2 Vallée Sud-Grand [Localité 8] DP [Localité 7] et [Localité 9] », les prestations portant sur les logements collectifs appartenant à Hauts-de-Seine-Habitat.
Par courrier du 11 février 2021, la société Arc-en-ciel a informé la société entrante de la perte de son marché et lui a adressé la liste des douze salariés concernés par le transfert du contrat de travail dont celui de M. [X] et par courrier du 19 février 2021. Elle a informé son salarié de la perte du marché à effet du 31 mars 2021.
Le 31 mars 2021, M. [X] a reçu son solde de tout compte.
Par courrier du 27 avril 2021, la société entrante a refusé le transfert du contrat de travail de M. [X] au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 alinéa 2 de la convention collective, précisant qu'il ne s'était pas présenté à son poste sur le site transféré et qu'il l'avait l'informée qu'il est affecté aussi à d'autres adresses que celles concernées par le périmètre de la reprise du marché.
Par courrier en réponse du 28 avril 2021, la société Arc-en-ciel a précisé que son salarié est intervenu aux adresses qui ont été citées dans le courrier de l'entreprise entrante « pour des remplacements de personnel en congés payés ou absents pour maladie comme stipulé dans son contrat » et que si M. [X] ne s'est pas présenté, il lui « appartient de prendre toutes dispositions utiles en vue de mettre fin à cette situation ».
La société Perfect Nettoyage a maintenu sa position en précisant que le contrat de travail de M. [X] « ne permet pas de définir ses différentes affectations ainsi que le temps passé sur ces mêmes sites, à savoir +/-30 % ».
Le 26 mai 2021, le syndicat du nettoyage de la CNT-Solidarité ouvrière (ci-après 'le Syndicat') a informé la société Arc-en-ciel et la société Perfect Nettoyage de ce que M. [X] continuait de travailler sur le site « OPH » et s'était vu refuser par cette dernière la poursuite de son contrat de travail de sorte qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry à l'encontre des sociétés Arc-en-ciel et Perfect nettoyage des demandes suivantes :
« - Déterminer la société e