Chambre 4-3, 2 septembre 2022 — 18/12525
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 162
RG 18/12525
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC27Z
[H] [C]
C/
SAS MAIN SECURITE, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ONET SECURITE
Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :
-Me Fabienne BENDAYAN-
CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02393.
APPELANT
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ONET SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [C] a été embauché le 25 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation coefficient 140, par la société LCE Sécurité.
Le contrat de travail a été transféré par avenant du 24 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012 à la société Main Sécurité, le salarié étant affecté comme agent de sécurité incendie sur les sites de la Carsat Sud-Est.
Le contrat de travail a été suspendu suite à un accident du travail du 4 février 2013 avec arrêts de prolongation jusqu'au 1er novembre 2013.
Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2013, M. [C] a été déclaré apte avec une restriction temporaire, une nouvelle visite étant fixée à un mois.
Le salarié a été à nouveau en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 novembre 2013.
Lors de la visite de reprise du 17 avril 2014, la médecine du travail délivrait un avis d'aptitude avec la même restriction qu'en 2013, prévoyant une nouvelle visite sous 20 jours.
Le 6 mai 2014, la médecine du travail réitérait l'avis précédent, avec une visite programmée sous trois mois.
Le salarié a été en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail à compter du 23 juillet 2014.
Après en avoir avisé son employeur, M. [C] a saisi le 2 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon jugement du 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses autres demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Après deux avis d'inaptitude des 1er et 15 septembre 2016, la consultation des délégués du personnel et l'entretien préalable au licenciement, M. [C] a été licencié par lettre recommandée du 13 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de M. [C] avait interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2016 mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 29 juin 2018.
Sur conclusions de M. [C] du 12 juillet 2018, l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées pour l'audience du 10 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, M. [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement.
Constater les graves manquements au tort de l'employeur.
Condamner la société Main Sécurité au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 8 000 euros.
Dire et juger que les griefs invoqués à l'encontre de la société sont parfaitement avérés, justifiés et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employ