Chambre 4-3, 29 juillet 2022 — 18/12860
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2022
N° 2022/ 159
RG 18/12860
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC33X
SARL ROXLOR
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée le 29 Juillet 2022 à :
- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01040.
APPELANTE
SARL ROXLOR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] a été engagée par la société Roxlor, en qualité de d'opératrice polyvalente, par contrat à durée déterminée du 17 septembre 2007, renouvelé le 24 décembre suivant, la relation contractuelle étant pérennisée par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008.
A partir du 17 décembre 2013, son contrat de travail s'est trouvé suspendu au motif d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 24 septembre 2016 inclus.
Le 14 septembre 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle et un formulaire de demande d'homologation.
Le 23 septembre 2016, Mme [B] s'est rétractée.
Par lettre du même jour, la société a convoqué la salariée pour convenir de sa reprise d'activité.
Par courrier du 26 septembre 2016, la société Roxlor a indiqué à Mme [B] qu'il n'existait plus de poste disponible au service de l'ACIV (contrôle visuel des gélules) auquel elle était affectée en qualité d'opératrice polyvalente et qu'elle était affectée au service de l'hygiène avec conservation de sa rémunération et de son coefficient.
Mme [B] a refusé le poste.
Le 3 octobre 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise.
Par courrier du même jour, la salariée a demandé à être maintenue au poste de contrôleuse de gélules.
Le 8 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre suivant.
Le 29 novembre 2016, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [B] [U] est pour cause réelle et sérieuse.
DIT ET JUGE que le contrat de travail de Madame [B] [U] a été exécuté de manière déloyale.
CONDAMNE la Sarl ROXLOR à payer a Madame [B] [U], les sommes suivantes:
- 2 949,94 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 182,28 €au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 318,22 € au titre de congés payés afférents ;
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la remise :
- d'une attestation Pole emploi rectifiée sur le montant de l'indemnité de licenciement,
- d'un bulletin de paie intégrant le préavis.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'a1ticie R 1454-28 du Code du travail
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'é1eve a la somme de 1590 € bruts
DEBOUTE Madame [B] [U] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société ROXLOR de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la Sarl ROXLOR aux entiers dépens.'
Le 30 juillet 2018, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, la société Roxlor demande à la cour de :
'RÉFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d