Chambre 4-1, 27 juillet 2022 — 18/16604

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUILLET 2022

N° 2022/268

Rôle N° RG 18/16604 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG27

[T] [Z] épouse [R]

C/

Association APPASE

Copie exécutoire délivrée le :

27 JUILLET 2022

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/185.

APPELANTE

Madame [T] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES - APPASE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022

Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [T] [Z] épouse [R] a été embauchée en qualité de monitrice éducatrice par l'Association APPASE du 10 décembre 2012 au 26 juin 2013 et du 17 janvier 2015 au 28 février 2015 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, puis en qualité de surveillante de nuit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 15 mars 2015.

Par requête du 17 octobre 2016, Madame [T] [Z] épouse [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche.

Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a dit que la discrimination à l'embauche n'était pas établie, a débouté Madame [Z] [R] de toutes ses demandes, a débouté l'APPASE de sa demande reconventionnelle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [Z] [R] aux entiers dépens.

Madame [T] [Z] épouse [R] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 18 octobre 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [T] [Z] épouse [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, de :

RECEVANT Madame [R] en son appel, le déclarer fondé

INFIRMER le jugement déféré

AU PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que Madame [R] a été victime de discrimination à l'embauche en violation des articles L.1134-1 et 1252-17 du code du travail

CONDAMNER en conséquence l'association APPASE à lui payer 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

SUBSIDIAIREMENT,

REQUALIFIER le CDD du 13 mars 2015 en CDI et sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des articles L.1245-1 et 1235-5 du code du travail

CONDAMNER en conséquence l'APPASE à lui payer :

- 1821,54 euros d'indemnité de requalification,

- 20 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif.

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

CONDAMNER l'APPASE à lui payer 2000 euros d'indemnité en vertu de l'article 700 du CPC et aux dépens.

L'Association APPASE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, de :

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Dire et juger irrecevable la demande de Madame [R] [Z] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel,

Dire et juger prescrite la demande de Madame [R] [Z] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Débouter Madame [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes

Condamner Madame [R] [Z] à verser à l'APPASE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Sur la discrimination

Madame [T] [Z] épouse [R] fait