Chambre 4-2, 2 septembre 2022 — 19/05565

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/186

Rôle N° RG 19/05565 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECHO

[F] [L]

C/

SA LIIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée

le : 02 septembre 2022

à :

Me Jean Patrice IMPERIALI de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 311)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01919.

APPELANTE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LIIXXBAIL SA au capital social de 69.277.663,23 € inscrite au RCS de Nanterre sous le n°682 039 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [F] [L] a été engagée par la société SOFINCO suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 1989.

A compter du 15 novembre 2004, dans le cadre d'une mobilité interne, elle a été transférée au sein de la société LIXXBAIL avec reprise de son ancienneté.

Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société et a été affectée à la Direction commerciale d'UCALEASE, spécialisée dans la location longue durée (LDD) au sein de l'agence de [Localité 4] en qualité d'assistante commerciale.

A compter du 1er mars 2011,elle a été affectée sur l'activité crédit- bail mobilier(CBM ) au sein de la direction générale de ventes Méditerranée de la Direction commerciale leasing, à l'agence d'[Localité 2], toujours en qualité d'assistante commerciale.

Courant 2012, le groupe CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING a mis en place un projet CLEF ayant pour objet une transformation organisationnelle des directions commerciales en rapprochant les activités leasing et factoring, avec la création de pôles d'assistance métiers courts et d'assistance métiers longs au sein de chaque région.

Les métiers' assistant commmercial 'et' assistant factoring' ont été regroupés sous la dénomination 'assistant métiers courts'.

Mme [L] va occuper ainsi le poste d''assistante métiers courts ' au sein de l'agence d'[Localité 2] à compter du 1er janvier 2013.

Elle est représentante syndicale du personnel auprès du CHSCT .

La convention collective applicable est celle des sociétés financières.

A compter de mai 2014, le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu pour maladie non professionnelle.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 18 décembre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements de l'employeur à ses obligations, et paiement de diverses sommes.

Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2015.

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [L] a demandé à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produise les effets d'un licenciement nul.

A titre subsidiaire elle a sollicité l'annulation du licenciement en raison du harcèlement moral à l'origine de la rupture.

A titre plus subsidiaire elle a invoqué la nullité pour absence d'autorisation administrative,

A titre plus subsidiaire elle a demandé que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse,

et que la société LIXXBAIL soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de dommages -intérêts( licenciement nul, violation du statut protecte