Chambre 4-8, 22 juillet 2022 — 20/11329

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/11329 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRE5

[T] [K]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [T] [K]

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/583.

APPELANT

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après rejet le 28 novembre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation de la mise en demeure en date du 28 avril 2018, lui faisant obligation de payer la somme totale de 2 781 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018, M. [T] [K] a saisi le 23 mars 2019 le tribunal de grande instance des Alpes-Maritimes, pôle social, en contestant son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.

Par jugement qualifié en dernier ressort en date du 09 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation de la commission de recours amiable recevable,

* rejeté celle-ci,

* condamné M. [T] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 656 euros (soit 2 519 euros au titre des cotisations et 137 euros au titre des majorations de retard),

* condamné M. [T] [K] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros au profit du Trésor public,

* condamné M. [T] [K] aux dépens.

M. [K] a relevé appel.

Par conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] demande à la cour de:

* déclarer son appel recevable,

* infirmer le jugement entrepris,

* déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,

* débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure,

* débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,

* condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en sollicitant la condamnation de M. [T] [K] à lui payer la somme de 2 656 euros, représentant 2 519 euros en principal et 137 euros en majorations de retard.

Elle lui demande en outre de condamner M. [T] [K] au paiement:

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'une amende civile de 2 000 euros,

- de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la recevabilité appel:

Par applications combinées des articles L.142-1, R.142-10 du code de la sécurité sociale et L.211-16 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

L'article L.137-4 du code de la sécurité sociale apporte cependant une dérogation à cette règle pour les différends nés de l'assujettissement aux contributions sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant de ces différends étant susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Enfin l'article 536 du code de procédure civile dispose que la qual