Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022 — 20/03471

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Texte intégral

C7

N° RG 20/03471

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTL5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00710)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 13 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020

APPELANTE :

Madame [W] [Z]

née le 18 Décembre 1945 à [Localité 7] (07)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [U] [E] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSULAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2022,

Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon Madame [W] [Z], née le 18 décembre 1945, après avoir travaillé pour la société CONSULAT de 1991 à 2018 sous forme d'entreprise individuelle, elle a été embauchée à compter du 29 mars 2018 en qualité de comptable, catégorie 6, statut employé, par la SARL CONSULAT, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de détail : habillement et articles textiles.

Mme [Z] travaillait 35 heures par mois, réparties sur trois jours, le mardi après-midi et les vendredi et samedi matin, et percevait une rémunération mensuelle brute de 700 €.

Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSULAT et a désigné Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2019, Maître [E] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé le 28 mars 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, Maitre [E] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, la société CONSULAT faisant l'objet d'une cessation d'activité et l'intégralité des postes de travail étant supprimée.

Le 19 août 2019, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire des mois de mars 2018 à janvier 2019 et des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section commerce - a :

DIT que Madame [W] [Z] et la SARL CONSULAT n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

DIT que la procédure diligentée par Madame [W] [Z] n'est pas fondée ;

DÉBOUTÉ Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTÉ Maître [U] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSULAT, de sa demande reconventionnelle ;

MET hors de cause l'AGS faute pour Madame [W] [Z] d'être titulaire de créances de nature salariale ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2020.

Mme [W] [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 6 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [Z] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 22 octobre 2020 ;

CONSTATER l'existence du contrat de travail de Madame [Z] ;

DIRE ET JUGER que la Société CONSULAT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [Z] ;

Par conséquent,

FIXER au passif de la société CONSULAT au profit de Madame [W] [Z] les sommes suivantes :

-Rappel de salaire mars 2018 au 14 janvier 2019 : 5.800 € brut