Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022 — 20/03471
Texte intégral
C7
N° RG 20/03471
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTL5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00710)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
née le 18 Décembre 1945 à [Localité 7] (07)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [U] [E] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSULAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 juin 2022,
Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon Madame [W] [Z], née le 18 décembre 1945, après avoir travaillé pour la société CONSULAT de 1991 à 2018 sous forme d'entreprise individuelle, elle a été embauchée à compter du 29 mars 2018 en qualité de comptable, catégorie 6, statut employé, par la SARL CONSULAT, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de détail : habillement et articles textiles.
Mme [Z] travaillait 35 heures par mois, réparties sur trois jours, le mardi après-midi et les vendredi et samedi matin, et percevait une rémunération mensuelle brute de 700 €.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSULAT et a désigné Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2019, Maître [E] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé le 28 mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, Maitre [E] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, la société CONSULAT faisant l'objet d'une cessation d'activité et l'intégralité des postes de travail étant supprimée.
Le 19 août 2019, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire des mois de mars 2018 à janvier 2019 et des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section commerce - a :
DIT que Madame [W] [Z] et la SARL CONSULAT n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
DIT que la procédure diligentée par Madame [W] [Z] n'est pas fondée ;
DÉBOUTÉ Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTÉ Maître [U] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSULAT, de sa demande reconventionnelle ;
MET hors de cause l'AGS faute pour Madame [W] [Z] d'être titulaire de créances de nature salariale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2020.
Mme [W] [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 6 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [Z] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 22 octobre 2020 ;
CONSTATER l'existence du contrat de travail de Madame [Z] ;
DIRE ET JUGER que la Société CONSULAT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [Z] ;
Par conséquent,
FIXER au passif de la société CONSULAT au profit de Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
-Rappel de salaire mars 2018 au 14 janvier 2019 : 5.800 € brut