Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022 — 20/03543

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Texte intégral

C7

N° RG 20/03543

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTQZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ivan CALLARI

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01022)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020

APPELANTE :

SAS VOIREST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [O] [I]

née le 29 juillet 1973

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 mai 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

Madame [O] [I], née le 29 juillet 1973, a été embauchée à compter du 19 septembre 2004 par la société VOIREST en qualité d'employée polyvalente, niveau 2, échelon 1, pour une durée de 27 heures hebdomadaires, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilés du 28 août 1998.

Mme [O] [I] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 1er novembre 2015, puis d'un congé parental jusqu'au 1er octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017, suite à un entretien préalable le 28 novembre 2017, la SAS VOIREST a notifié à Mme [O] [I] un avertissement.

Mme [O] [I] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 11 décembre 2017, puis à nouveau à compter du 24 janvier 2018.

Le 20 septembre 2018, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire et au titre du harcèlement moral.

Par avis en date du 9 avril 2021, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [O] [I] dans les termes suivants : ' Inapte définitif à tous postes dans la société et dans le groupe '.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juin 2021, la SAS VOIREST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021, notifié à Mme [O] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 20 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section commerce - a :

DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 12 décembre 2017 ;

DIT que Madame [O] [I] a été victime de faits de harcèlement moral ;

PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS VOIREST au 20 octobre 2020 ;

CONDAMNÉ la SAS VOIREST à payer à Madame [O] [I] les sommes suivantes :

-1 194 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

-5 619,05 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

-2 931,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-291,17 € brut à titre de congés payés afférents,

-20 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 194 € ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTÉ Madame [O] [I] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTÉ la SAS Voirest de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNÉ la SAS Voirest aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2020.

La SAS VOIREST en a relevé appel par déclaration de leur conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 12 novembre 2020.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS VOIREST demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement prud'homal du 20 octobre 2020 dans ce qu'il :

-DIT que Madame [I] a été victime de faits de harcèlement moral ;

-PRONONCE la résiliation judiciair