cr, 6 septembre 2022 — 21-83.907

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-83.907 F-D N° 865 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 Mme [L] [X], épouse [T], Mme [E] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G], [J] et [M] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T] et la [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [R] [B] notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [L] [X], épouse [T], Mme [E] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G], [J] et [M] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T] et de la [1], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 juin 2018, [S] [T] est décédé des suites de blessures causées par un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [R] [B]. 3. Cette dernière a été poursuivie notamment du chef d'homicide involontaire. 4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et ont déclaré recevables les constitutions de partie civile des consorts [T], mais les ont déboutés de leurs demandes. 5. Les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles de cette décisions. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [T] et la [1] ([1]) de leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite ; qu'en rejetant néanmoins les prétentions indemnitaires des parties civiles au motif qu'elles n'ont pas invoqué, en première instance, l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 470-1 et 497 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en considérant que les parties civiles n'ont pas réclamé l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale en première instance, au motif que ce texte n'a pas été visé dans le dispositif de leurs écritures d'appel mais seulement dans le corps de celles-ci, et cependant qu'elle constatait que des prétentions indemnitaires avaient bien été présentées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 470-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [T], l'arrêt attaqué énonce que le plumitif de l'audience du tribunal correctionnel ne fait état d'aucune a