cr, 6 septembre 2022 — 21-86.511

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 21-86.511 F-D N° 867 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour avoir percuté un plongeur avec l'embarcation qu'il pilotait. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une peine d'emprisonnement de trois mois, intégralement assortie du sursis simple, alors « que la faute d'imprudence est pénalement sanctionnée s'il est établi que l'auteur du dommage n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en retenant à la charge du prévenu une faute d'inattention pour la raison que, du fait de l'éblouissement du soleil et de l'obstacle visuel de l'avant du bateau, il « aurait dû adapter sa vigilance et faire preuve de prudence dans la conduite du bateau puisqu'une personne en situation de pêche sous-marine, dont il avait repéré la bouée, se trouvait sur le site peu de temps auparavant », sans autrement caractériser les diligences normales que le prévenu n'aurait pas accomplies, tout en constatant qu'il n'existait aucune interdiction ou restriction réglementaire de navigation autour d'une bouée flottant en mer et que le conducteur du bateau naviguait dans le chenal à petite vitesse évaluée à trois noeuds, déduisant ainsi la faute d'inattention qu'elle lui imputait de la seule circonstance que, aveuglé par le soleil de face, il n'avait pas vu la bouée dont le chasseur sous-marin était équipé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que la zone de l'accident est située à environ 100 mètres de la plage et que la vitesse y est limitée. 7. Les juges retiennent que le prévenu, qui avait le soleil dans les yeux et dont l'avant légèrement relevé du bateau constituait un obstacle visuel, aurait dû adapter sa vigilance et faire preuve de prudence dans la conduite de son embarcation, dès lors qu'une personne en situation de pêche sous-marine, dont il avait repéré la bouée peu de temps auparavant, se trouvait sur ce site. 8. Ils en concluent que la faute d'inattention est caractérisée. 9. En l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui a mis en évidence, d'une part, un ensemble de circonstances qui imposaient au prévenu une attention particulière, d'autre part, le manquement de ce dernier aux diligences normales qui en découlaient, a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.