cr, 6 septembre 2022 — 21-86.085
Texte intégral
N° E 21-86.085 F-D N° 01028 ODVS 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 octobre 2021, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Pour un chantier de construction, la société [2] a fourni à la société [1] une pelleteuse et son conducteur, M. [O] [V] [C]. 3. Un salarié de la société [1] a été blessé par la chute d'un panneau en métal qui s'est détaché de la pelleteuse. 4. Les sociétés [2] et [1] ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 5. Les juges du premier degré les ont déclarées coupables de ce chef. 6. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sur l'action publique, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a déclaré la société [2] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors : « 1°/ que l'article 222-20 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage ; qu'en retenant que, dès lors que l'accident ne résultait pas d'un dysfonctionnement de l'appareil de levage, il devait être considéré que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident, et en ajoutant qu'il suffisait qu'une faute soit démontrée en relation avec ces manquements pour que le lien de causalité soit établi, la cour d'appel n'a pas identifié la ou les causes certaines de l'accident et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-20 du code pénal ; 2°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le prétendu défaut d'autorisation de conduite était, de manière certaine, uni par un lien de causalité avec le dommage ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident » sans relever aucune erreur de conduite imputable à M. [V] [C] et, a fortiori, sans s'expliquer sur le lien de causalité existant entre les manquements spécifiquement reprochés à la société [2], s'agissant du contrôle des qualifications de M. [V] [C] en matière de conduite, et le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; 3°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que la transmission des factures correspondant aux accessoires de levage ne permettait pas d'exclure que la défaillance d'un accessoire de levage ait été à l'origine de l'accident dans la mesure où, d'une part, les accessoires de levage avaient été remplacés par d'autres lors de la venue de l'inspecteur du travail le lendemain, d'