cr, 6 septembre 2022 — 21-80.773

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 21-80.773 F-D N° 01030 ODVS 6 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 MM. [UG] [NI] et [Z] [Y], et MM. [AN] [H], [K] [O], [X] [O], [M] [D], Mmes [G] [O], [P] [V], [I] [D], les sociétés [1], [2], [3] et [6], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier, des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de présentation de comptes inexacts, et contre le second, des chefs de recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats des demandeurs, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier et de la SCP Spinosi, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Fin 2007, M. [S] [N] a vendu le groupe [C], qu'il détenait et dirigeait, à la société [5], pour un montant de 3 365 862 euros. 3. Début 2008, les sociétés cédées se sont trouvées à cours de trésorerie et la cessionnaire a découvert des mécanismes de détournement d'actifs impliquant, notamment, M. [N] et M. [JW] [B], directeur général de la société [4], cliente du groupe [C]. 4. Plusieurs informations ont été ouvertes, à l'issue desquelles ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel : M. [N], en sa qualité de dirigeant de la société [C], pour, notamment, abus de biens sociaux, publication de comptes inexacts, faux, fraude fiscale, corruption active et recel de favoritisme, M. [Z] [Y], principal comptable du groupe [C], pour complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts, M. [UG] [NI], responsable d'exploitation puis directeur général d'une société du même groupe, pour faux et usage et recel d'abus de biens sociaux, M. [JW] [B], en qualité de directeur général de la société [4], pour favoritisme et corruption passive, M. [EZ] [R], pour complicité d'abus de biens sociaux, MM. [E] [W], [KX] [HK], Mmes [U] [DY], [I] [T], et [J] [F] pour recel d'abus de biens sociaux. 5. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [N], [Y], [NI], [R] et [W] coupables des chefs précités, M. [B] coupable du seul chef de corruption passive et ont relaxé M. [HK], Mmes [DY], [C] et [F] du chef précité et M. [B] du chef de favoritisme. 6. La société [5], représentée par son liquidateur, la société [3], et ses actionnaires ont été reçus en leur constitution de partie civile. 7. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par les parties civiles à l'encontre de M. [B], a dit n'y avoir lieu à solidarité entre les condamnés au regard des différentes implications entre eux et a renvoyé les intérêts civils à une audience ultérieure. 8. La société [5] et ses actionnaires ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [NI], les moyens proposés pour M. [Y] et le moyen proposé pour la société [5] et ses actionnaires, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour la société [5] et ses actionnaires, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement dont appel sur les intérêts civils sauf sur la solidarité, relevé l'irrecevabilité des parties civiles à l'encontre de M. [B] et a déclaré MM. [N], [Y], [R], [W] et [NI], non M. [B], solidairement responsables du préjudice subi, alors : « 1°/ que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile contre M. [B], les juges du fond se sont bornés à énoncer qu'il était définitivement condamné pour corruption passive pour avoir, en qualité de directeur g