cr, 6 septembre 2022 — 21-86.379

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-86.379 F-D N° 01034 ODVS 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 Mmes [M] [Y] et [X] [E] et [V] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faux en écriture publique, homicide involontaire, altération de preuves et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [X] [E], [M] [Y] et [V] [F], et les conclusions de M. Quintard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Deux heures environ après l'interpellation de [W] [F] pour des faits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui et rébellion, les services de police ont fait appel aux secours, indiquant que l'intéressé avait été retrouvé pendu dans sa cellule. 3. [W] [F] est décédé le lendemain. 4. Une première information judiciaire, ouverte pour recherche des causes de la mort par le ministère public, a été jointe à une seconde, initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs susvisés, par Mme [M] [Y], veuve de [W] [F], et par les enfants de ce dernier, [V] [F] et Mme [X] [E]. 5. Par ordonnance du 5 novembre 2019, les juges d'instruction ont rejeté une demande d'actes présentée par Mme [Y], qui a relevé appel de cette décision. 6. Le 7 septembre 2020, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu, dont les parties civiles ont relevé appel. 7. La chambre de l'instruction a joint les appels en raison de la connexité. Déchéance des pourvois formés par Mme [E] et [V] [F] 8. Mme [E] et [V] [F] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé les ordonnances entreprises, alors « que lorsqu'un individu décède dans des circonstances susceptibles d'occasionner l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour négligence, il pèse sur ce dernier l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes du décès et les responsabilités de chacun ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, s'abstenant ce faisant de prononcer un quelconque supplément d'information, lorsque persistaient encore de nombreuses incertitudes quant à la crédibilité d'une pendaison à l'aide des seules chaussettes de M. [F] plutôt qu'avec son lacet, aux circonstances de son interpellation, aux défaillances du système de surveillance du commissariat ainsi qu'à la temporalité des faits, que les motifs qu'elle produisait ne permettent aucunement d'expliquer, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sans ordonner le supplément d'information sollicité par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des auditions concordantes des policiers, corroborées notamment par l'enregistrement de leurs conversations radio, par le témoignage d'une riveraine et par celui de l'occupant de la cellule de garde à vue voisine, que la prise en charge de [W] [F] n'a donné lieu, après son interpellation, à aucune tension visible. 11. Les juges ajoutent qu'il ne s'est écoulé que très peu de temps entre le dernier acte de procédure auquel [W] [F] a participé à 19 heures 50 et sa découverte, pendu, à 20 heures 18, par un policier qui a immédiatement alerté l