CHAMBRE SOCIALE D (PS), 6 septembre 2022 — 20/00345

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/00345 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZW4

[F]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 09 Décembre 2019

RG : 16/00905

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[N] [F]

né le 07 Janvier 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En sa qualité d'associé gérant de la société [5], M. [F] a été affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à compter du 29 juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2011, date de sa cessation d'activité.

Les 11 et 21 novembre 2016, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône -Alpes(l'URSSAF), a fait signifier à M. [F] (le cotisant) une contrainte décernée le 8 novembre 2016 pour un montant de 12 814 euros correspondant aux cotisations afférentes aux régularisations des années 2010 et 2011, en ce compris les majorations de retard de 656 euros.

Le 23 novembre 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.

Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition,

- validé la contrainte pour la somme de 12 814 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, outre majorations de retard initiales ainsi que celles, à parfaire, courant jusqu'au complet règlement,

- dit que le cotisant supporte outre les dépens, le paiement des frais de signification de la contrainte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le jugement lui ayant été notifié le 14 décembre 2019, le cotisant en a relevé appel par lettre recommandée adressée le 10 janvier 2020.

Appelée à l'audience du 2 février 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience des débats.

Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- annuler la contrainte,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.

Le cotisant soutient, en premier lieu, que la mise en demeure n'est pas régulière en ce que:

- elle ne lui a jamais été notifiée ; la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée n'est pas la sienne, ce dont il justifie par les éléments de comparaison qu'il produit, de sorte que, par application de l'article 670 du code de procédure civile, il ne peut être réputé l'avoir personnellement reçue ; qu'en outre, cette signature n'a pu être apposée par un préposé ou un mandataire de la société [5], laquelle, au 13 septembre 2013, n'exerçait plus aucune activité, comme ayant été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique par déclaration du 31 janvier 2012 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2012,

- elle n'indique pas l'identité juridique à laquelle elle se rattache puisqu'elle ne fait état d'aucun numéro Siret ou Siren de la société, de sorte qu'alors qu'il a toujours eu plusieurs activités, tant qu'en qualité d'indépendant que de mandataire de diverses sociétés, il ne peut identifier à quel titre les cotisations l