Chambre Sociale-1ère sect, 6 septembre 2022 — 21/02030

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022

SS

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2M3

Pole social du TJ de TROYES

20/00001

23 juillet 2021

Pole social du TJ de TROYES

20/0071

23 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [H] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Mme [B] [I] et de M. [W] [Y], auditeurs de justice

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;

Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [Z] [U] a été victime d'un accident de trajet le 18 octobre 2014.

Il a bénéficié d'arrêts de travail continus du 18 octobre 2014 au 3 juillet 2019, incluant un mi-temps thérapeutique à compter du 13 mai 2018.

Par courrier du 3 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a fait savoir à monsieur [Z] [U] qu'au cours de la période du 29 juin 2017 au 13 mai 2018, il avait exercé une activité non autorisée au sein du club sportif [6] et avait quitté la circonscription à plusieurs reprises sans autorisation, de telle sorte qu'elle avait subi un préjudice s'élevant à 14 800,58 euros.

Par courrier du 15 novembre 2019, elle lui a notifié un indu de 14 800,58euros.

Par courrier du même jour, elle lui a notifié un avertissement en ces termes : « Si au cours des trois prochaines années suivant la date de la présente notification, je constatais que vous commettez de nouveau les mêmes manquements, je pourrai engager à votre encontre une nouvelle procédure des pénalités financières. Le montant maximum de cette dernière sera alors doublé conformément à l'article R. 147-5 du code de la sécurité sociale ».

Monsieur [Z] [U] a contesté l'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 14 février 2020, ladite commission a rejeté sa contestation et a confirmé l'indu.

Le 6 janvier 2020, monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de l'avertissement.

Par jugement RG 20/1 du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :

- annulé l'avertissement prononcé par la CPAM de l'Aube à l'égard de monsieur [Z] [U] le 15 novembre 2019

- condamné la CPAM de l'Aube à verser à monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 21/2030.

Par ailleurs, par requête du 10 avril 2020, monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'une contestation de l'indu.

Par jugement RG 20/71 du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :

- confirmé l'indu réclamé par la caisse primaire d`assurance maladie de l'Aube à l'égard de monsieur [Z] [U] pour un montant de 116,54 euros

- dit que le surplus de l'indu, d'un montant de 14 684,04 euros, est injustifié

- en conséquence, condamné monsieur [Z] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 116,54 euros

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l`Aube à verser à monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 20 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 21/2052.

Par deux ordonnances du 24 février 2022, le président de la cour de céans a rejeté la demande de monsieur [Z] [U] tendant à obtenir la radiation des deux instances pour défaut d'exécution des jugements du pôle soci