Chambre Sociale-1ère sect, 6 septembre 2022 — 21/02030
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2M3
Pole social du TJ de TROYES
20/00001
23 juillet 2021
Pole social du TJ de TROYES
20/0071
23 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Mme [B] [I] et de M. [W] [Y], auditeurs de justice
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;
Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [U] a été victime d'un accident de trajet le 18 octobre 2014.
Il a bénéficié d'arrêts de travail continus du 18 octobre 2014 au 3 juillet 2019, incluant un mi-temps thérapeutique à compter du 13 mai 2018.
Par courrier du 3 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a fait savoir à monsieur [Z] [U] qu'au cours de la période du 29 juin 2017 au 13 mai 2018, il avait exercé une activité non autorisée au sein du club sportif [6] et avait quitté la circonscription à plusieurs reprises sans autorisation, de telle sorte qu'elle avait subi un préjudice s'élevant à 14 800,58 euros.
Par courrier du 15 novembre 2019, elle lui a notifié un indu de 14 800,58euros.
Par courrier du même jour, elle lui a notifié un avertissement en ces termes : « Si au cours des trois prochaines années suivant la date de la présente notification, je constatais que vous commettez de nouveau les mêmes manquements, je pourrai engager à votre encontre une nouvelle procédure des pénalités financières. Le montant maximum de cette dernière sera alors doublé conformément à l'article R. 147-5 du code de la sécurité sociale ».
Monsieur [Z] [U] a contesté l'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 14 février 2020, ladite commission a rejeté sa contestation et a confirmé l'indu.
Le 6 janvier 2020, monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'un recours à l'encontre de l'avertissement.
Par jugement RG 20/1 du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- annulé l'avertissement prononcé par la CPAM de l'Aube à l'égard de monsieur [Z] [U] le 15 novembre 2019
- condamné la CPAM de l'Aube à verser à monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 21/2030.
Par ailleurs, par requête du 10 avril 2020, monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'une contestation de l'indu.
Par jugement RG 20/71 du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- confirmé l'indu réclamé par la caisse primaire d`assurance maladie de l'Aube à l'égard de monsieur [Z] [U] pour un montant de 116,54 euros
- dit que le surplus de l'indu, d'un montant de 14 684,04 euros, est injustifié
- en conséquence, condamné monsieur [Z] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 116,54 euros
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l`Aube à verser à monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 20 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 21/2052.
Par deux ordonnances du 24 février 2022, le président de la cour de céans a rejeté la demande de monsieur [Z] [U] tendant à obtenir la radiation des deux instances pour défaut d'exécution des jugements du pôle soci