Chambre Sociale-1ère sect, 6 septembre 2022 — 21/02799

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022

SS

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02799 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CV

Pole social du TJ de NANCY

19/0357

15 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [O] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;

Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. [I] [D], chirurgien, a fait l'objet d'un contrôle médical par la CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016.

Le 28 février 2018, la Caisse lui a transmis un courrier de notification de griefs.

Par courrier du 24 octobre 2018, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 31.585,18 euros correspondant à des actes non remboursables suite aux inobservation de M. [I] [D].

Par courrier du 10 janvier 2019, la Caisse a mis en demeure M. [I] [D] de lui régler la somme de 31.585,18 euros, en vain.

Le 8 août 2019, la Caisse a émis une contrainte n°1807267376, signifiée par acte du 9 janvier 2020, à son encontre, à hauteur de 34.743,69 euros, soit 31 .585,18 euros en principal et 3.158,51 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé expédié le 20 août 2019, M. [I] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.

Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 délivrée à M. [I] [D] recevable,

- validé la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 pour la somme de 34.743,69 euros, et condamné M. [I] [D] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 34.743,69 euros,

- condamné M. [I] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- condamné M. [I] [D] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 1er février 2021, M. [I] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy a débouté la CPAM de sa demande de radiation pour cause de non-exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de M. [I] [D] du 26 novembre 2021.

Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 26 novembre 2021, M. [I] [D] demande à la Cour de :

- déclarer recevable son appel l'appel contre le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020,

- annuler le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020,

- à défaut infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

- déclarer nulle la contrainte du 8 août 2019 pour incompétence de son auteur,

- annuler la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 délivrée à Monsieur [D] d'un montant de 34.743,69 euros,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale afin d'apprécier le bien-fondé des actes médicaux dont la Caisse primaire sollicite le remboursement au titre de l'indu,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [D], car intervenu après l'expiration du délai d'appel ;

A titre subsidiaire,

- constater que la déclaration d'appel de M. [D] ne défère à la Cour aucun chef du ju