5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022 — 19/00121

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXT

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

10 décembre 2018

RG :F 16/00116

S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO

C/

[LJ]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gladys LAFERRIÈRE de la SELARL ARSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Loic VOISIN de la SELARL ARSIS AVOCATS,avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [F] [LJ]

née le 04 Mai 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [LJ] a été embauchée par la SAS Diagnostica Stago selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2014 à effet au 25 août 2014 au poste de spécialiste application France groupe 6 niveau A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Selon certificat médical en date du 13 février 2015, un syndrome d'épuisement professionnel était diagnostiqué chez Mme [LJ], ayant entraîné un arrêt de travail qui fera l'objet de plusieurs prolongations.

Le 18 mai 2015, la société a convoqué Mme [LJ] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 3juin 2015, auquel la salariée s'est présentée.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 8 juin 2015, la société Diagnostica Stago a notifié à Mme [LJ] son licenciement.

Le 19 février 2016, Mme [LJ] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner son employeur à diverses condamnations indemnitaires.

Par jugement de départition en date du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que la SAS Diagnostica Stago n'a pas respecté son obligation légale de faire effectuer une visite médicale d'embauche à la défenderesse,

- prononcé la nullité du licenciement opéré par la SAS Diagnostica Stago à l'encontre de Mme [LJ],

- condamné la défenderesse à payer à Mme [LJ] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche

* 16 720 euros à titre de dommages intérêts en raison de la nullité du licenciement en application des articles L 1132-1 et L1132-4 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens

- condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 janvier 2019, réceptionnée le 10 janvier 2019, la SAS Diagnostica Stago a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident en date du 25 mars 2022, suite à sa saisine par Mme [F] [LJ], le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption en l'espèce,

-dit n'y avoir lieu de constater un quelconque abandon de ses prétentions par l'intimée,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

- dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivraient le sort de l'instance d'appel.

Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022 à 14h.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2022, intitulées 'Conclusions en réponse aux conclusions d'incident et conclusions récapitulatives' la SAS Diagnostica Stago demande, au fond, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 décembre 2018,

En conséquence :

-