5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022 — 19/02853

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02853 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNSX

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

13 juin 2019

RG :F 17/00692

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. [P]-PEYSSON

S.E.L.A.R.L. SAVARE VIDAL MICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [W] [O] épouse [N]

née le 15 Avril 1980 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

SELARL [P]-PEYSSON représentée par sa gérante Madame [C] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. SAVARE VIDAL MICHAUD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Madame [C] [P] Es qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [P] PEYSSON suivant ordonnance du 1er octobre 2019

née le 01 Septembre 1958 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 07 mars 2011, Mme [W] [N] était embauchée par la société [P]-Peysson, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de pharmacienne.

Le 20 avril 2012, suivant avenant au contrat de travail initial, la durée mensuelle de travail était portée à 113,88 heures ;

Le 17 février 2017, Mme [N] sera placée en arrêt maladie continue sans reprise de son poste de travail ;

Le 01 juin 2017, le fonds de commerce de la société [P]-Peysson était cédé à la SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD ;

Le contrat de travail de Mme [N] était transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Le 25 septembre 2017, Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des demandes à titre de dommages et intérêts et rappel de salaire et ce contre son nouvel employeur la SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD.

La SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD appelait en intervention forcée la société [P]-PEYSSON, précédent employeur de Mme [N].

Le 6 septembre 2019, Mme [N] a fait l'objet d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail en excluant toute possibilité de reclassement au sein de la société.

Par courrier du 13 septembre 2019, la SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD a informé Mme [N] de l'impossibilité dans laquelle elle était de la reclasser. La SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD a convoqué Mme [N] à un entretien préalable.

Le 04 octobre 2019, l'employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La SELARL [P]-PEYSSON du fait de la cessation de son activité a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Mme [C] [P] a été désignée par le tribunal de commerce, le 1er octobre 2019, en tant que mandataire ad hoc afin de représenter la SELARL [P]-PEYSSON dans la présente procédure.

Le 13 novembre 2019, Mme [C] [P] a été assignée par Mme [N] en intervention forcée.

Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 13 juin 2019 a :

- débouté Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SELARL SAVARE-VIDAL-MICHAUD et la société [P]-PEYSSON de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de Mme [N] [W].

Par acte du 15 juillet 2019, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2020, Mme [N] demande à la cour de :

- Accueillir l'appel interjeté,

- Le dire recevable et bien fondé,

- Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 et ainsi, st