5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022 — 19/02886
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02886 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNVH
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 juin 2019
RG :18/00071
S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [Y]
née le 22 Décembre 1963 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Ordonnance de clôture rendue le 05 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 août 2015, Mme [J] [Y] était embauchée par la société Immo Clean Performance suivant contrat à durée déterminée afin d'assurer le remplacement de Mme [D] jusqu'au 31 août 2015, en qualité d'agent de service.
Divers autres contrats à durée déterminée seront conclus avec Mme [J] [Y] afin de remplacer des salariés absents, à savoir :
- contrat à durée déterminée du 01/09/2015 au 30/09/2015, remplacement de Mme [M] en maladie
- contrat à durée déterminée du 20/11/2015 au 21/11/2015, remplacement de Mme [E] en maladie
- contrat à durée déterminée du 24/11/2015 au 18/12/2015, remplacement de Mme [A] en maladie
- contrat à durée déterminée du 08/04/2016 au 08/06/2016, remplacement de Mme [E] en maladie
- contrat à durée déterminée du 25/08/2016 au 31/08/2016, remplacement de Mme [F] absente
- contrat à durée déterminée du 12/09/2016 au 19/09/2016, remplacement de Mme [O] en maladie
- contrat à durée déterminée du 04/10/2016 au 20/10/2016, remplacement de Mme [N] en maladie
- contrat à durée déterminée du 04/11/2016 au 18/11/2016, remplacement de Mme [Z] en maladie
- contrat à durée déterminée du 22/11/2016 au 28/11/2016, remplacement de Mme [I] en maladie.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [Y] est transféré à une nouvelle société, la société Derichebourg.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour voir condamner la société Immo Clean Performance à lui payer :
- la somme de 1512,15 euros a titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015
- la somme de 9317,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016 liée à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet
- la somme de 931,70 au titre des congés payés y afférents
- la somme de 1221,33 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés de 2016
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts liés aux abattements professionnels
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 20 juin 2019 a :
- dit que Mme [Y] a été embauchée par la société Immo Clean Performance selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 25 août 2015 et jusqu'à son transfert du 1er janvier 2017.
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1512,15 euros bruts.
- condamné la SARL Immo Clean Performance à payer a Mme [Y] les sommes suivantes :
-1512,15 euros nets à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en relation contractuelle à durée indéterminée.
- 9317,08 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet.
- 931,70 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet.
- 1000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [Y] et la SARL Imm