5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022 — 19/03037

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/03037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOBV

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

02 juillet 2019

RG :F17/00868

[V]

C/

S.A.R.L. FL.JB

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

née le 02 Décembre 1987 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SARL FL.JB

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Z] [V] a été embauchée en qualité d'animatrice par la SARL FL-JB, exploitant un parc d'attractions sous l'enseigne Piratland à [Localité 4], pour une durée quotidienne de travail de trois heures les jours d'ouverture du parc, suivant contrats de travail saisonniers conclus pour la période du 1er juillet 2016 au 13 novembre 2016, puis du 5 avril 2017 au 30 juin 2017, soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Le 12 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier ces contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet, dire la rupture du premier contrat abusive et celle du second contrat nulle, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

'Donne acte de la remise d'un chèque de 98,01 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée déterminée à temps plein ;

Condamne la SARL FL-JB au paiement des indemnités ci-dessous :

' 11 143,78 euros au titre de rappel de salaire sur temps plein

' 1 114,37 euros pour congés payés afférents

' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [V] [Z] du surplus de ses demandes ;

Ordonne la remise de documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;

Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail) ;

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 500,07 euros ;

Dit que les dépens seront supportés par le défendeur.'

Le 25 juillet 2019, Mme [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions.

L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 7 août 2020 :

'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du 8 juin au 14 novembre 2016 en contrat à temps complet et condamné la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de 7.121,50 euros bruts au titre des rappels de salaire à temps complet et 712,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du 4 avril au 1er juillet 2017 en contrat à temps complet et condamné à payer à Madame [Z] [V] la somme de 4.022,28 euros bruts au titre des rappels de salaire et 402,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [Z] [V] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de :

' 2.010,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

' 201,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

' 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,

'12.316,