5e chambre Pole social, 6 septembre 2022 — 19/04604

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/04604 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSLX

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

07 novembre 2019

RG:16/00331

[F]

C/

URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [Y] [F] de lui verser la somme de 4.116 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2015.

Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a émis le 16 février 2016 à l'encontre de Mme [Y] [F] une contrainte d'un montant de 4.116 euros, contrainte signifiée le 24 février 2016.

Le 8 mars 2016, Mme [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a:

- reçu l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [F] mais l'a déclarée mal fondée,

- débouté Mme [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la contrainte délivrée le 16 février 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à hauteur de la somme de 1.100 euros dont 890 euros en cotisations et 210 euros en majorations de retard,

- dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 16 février 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de Mme [Y] [F].

Par déclaration par voie électronique effectuée le 6 décembre 2019, Mme [Y] [F] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4604, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022,puis renvoyé à la demande des parties jusqu'à celle du 21 juin 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [F] demande à la cour de:

- dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable et bien fondé,

- y faisant droit, réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a reçue en son opposition,

Et statuant à nouveau,

- déclarer bien fondée son opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 février 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes,

- annuler la contrainte qui lui a été délivrée par le Régime Social des Indépendants le 16 février 2016 en raison de son défaut de motivation,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [F] soutient de la contrainte litigieuse doit être annulée faute de motivation, laquelle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle reproche également à l'organisme social de ne pas rapporter la preuve de la réalité des sommes dont elle demande le paiement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de l'appel formé pour une contrainte en dessous de 5 000 euros,

- débouter Mme [Y] [F] de son a